VEILLE JURIDIQUE – FAMILLE

Me Nadia Jacques

LES CONJOINTS DE FAIT

M. Antoine LOISEL écrivait : « Boire, manger, coucher ensemble, c’est mariage ce me semble ».

Et certes à première vue, dans la quotidienneté, qu’est-ce qui distingue un couple marié d’un autre couple ?

Mais M. Loisel continuait cependant immédiatement : « Mais il faut qu’église y passe ».

Comment aurait-il pu dire écrire autrement dans la France du 17ème siècle ?

Il faut noter que jusqu’à présent même dans nos sociétés occidentales où les différents modes de conjugalité ont été acceptés, il n’en était pas de même pour le droit ; lequel distinguait les couples mariés des couples non mariés.

Au Québec, la Cour Suprême avait rappelé dans une affaire très médiatisée Éric c. Lola , que les conjoints de fait ne bénéficiaient d’aucun droit de partage et que cette différence de traitement avec les couples mariés n’était pas contraire à la Charte des droits et des libertés du Canada.

Dans ces conditions, les tribunaux ont eu à statuer sur des demandes d’indemnités émanant des conjoints de fait à la fin de leur union pour cause de décès ou de séparation pour s’être appauvri au détriment de leur conjoint durant la vie commune.

Exemples d’appauvrissements :
– Transfert d’argent par l’un ayant permis à l’autre l’acquisition par l’autre seul de des résidences familiales ou le remboursement de l’hypothèque ayant financé les résidences familiales ;
– Remboursement par l’un des mensualités du crédit pour la voiture achetée au nom de l’autre servant aux trajets de la famille ;
– Travail non rémunéré de l’un au sein de l’entreprise de l’autre ;
– Prise en charge exclusive de l’éducation des enfants et de l’entretien du ménage par un des conjoints au détriment de sa carrière professionnelle.

Le Comité consultatif sur le droit de ma famille présidé par le Professeur Alain Roy avait préconisé dans son rapport de créer une prestation compensatoire parentale ayant pour objet de « compenser les désavantages économiques subis durant la vie commune en raison du partage des rôles parentaux », et également de permettre aux conjoints de fait d’opter pour le régime primaire impératif applicable aux époux mariés.

Le législateur est intervenu est le projet de loi n° 56 portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale a été adoptée le 30 mai 2024.

La loi entre en vigueur ce 30 juin 2025 et a donné lieu à la création des articles 521.20 à 521.47 du Code civil du Québec.

Cette loi créé un régime juridique d’union parentale entre conjoint de fait AVEC ENFANT COMMUN.

Pour les conjoints de fait sans enfant ce sont les recours de droit commun qui doivent être intentés.

Formation de l’union parentale

L’union parentale se forme dès que des conjoints de fait deviennent les père et mère ou les parents d’un même enfant, ou lorsque des parents deviennent conjoints de fait ou le redeviennent.

Sont conjoints de fait deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, SANS EGARD AVEC LA DUREE DE VIE COMMUNE.

FAIRE VIE COMMUNE NE SIGNIFIE PAS VIVRE ENSEMBLE SOUS LE MEME TOIT. Il s’agit d’un projet de vie affective. Il existe une présomption de vie commune lorsqu’on a un enfant commun.

Fin de l’union parentale

L’union parentale prend fin au décès, à la cessation de vie commune ou en cas d’union civile ou du mariage d’un des conjoints avec un tiers.

Effets de l’union parentale

– Mesures de protection et d’attribution de la résidence familiale ;
– Patrimoine d’union parentale ;
– Prestation compensatoire ;
– Vocation successorale du conjoint survivant.

Le patrimoine d’union parentale comprend :

-les résidences familiales (principale et secondaire) ;
– les meubles qui garnissent et ornent les résidences familiales et servent à l’usage de la famille ;
– les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.

Les conjoints de fait devraient conserver les recours de droit commun pour les autres causes d’appauvrissement non pris en compte par le régime.

Par ailleurs, il existe des possibilités en cours d’union de modifier la composition de la composition d’union parentale ou de s’en retirer.

Droit transitoire

Le régime s’applique aux père et mère et parents d’un même enfant après le 29 juin 2025. Les autres peuvent s’assujettir volontairement au régime.

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Vous êtes récemment devenus parents ou le serez prochainement ? Vous souhaitez adopter le régime alors que vous étiez parents avant le 29 juin 2025 ?

Merci de bien vouloir contacter le cabinet pour une consultation pour connaître quelle est votre situation et quels sont vos droits!


Me Nadia Jacques

L’ENFANT À CHARGE

“L’enfant à charge de ses parents est celui qui même majeur ne peut subvenir à ses propres besoins. Un enfant peut être à la charge du parent qui a la garde même s’il est majeur, même s’il perçoit une pension d’aide sociale et même s’il réside hors du domicile familial.”

Droit de la famille – 22250, QCCS 627, décision rendue le 15 février 2022 (lien).

Suite au divorce des parties, Mme obtient la garde des trois enfants et M. est condamné à payer une pension alimentaire et se voit attribué un temps parental de 32,87 % du temps en vertu d’un jugement rendu en 2010. En février 2020 M. fait signifier à Mme une demande en modification des mesures accessoires demandant notamment l’annulation de la pension versée pour la fille ainée majeure en invoquant son autonomie financière. L’enfant concerné ne réside plus chez Mme et n’est pas aux études. Elle souffre de troubles neurodéveloppementaux de type autistique. Elle a été placée en 2019 dans une ressource intermédiaire par la DPJ où elle est restée jusqu’à sa majorité et ensuite elle s’est installée dans un appartement car son retour au domicile familial était déconseillé. Elle est assistée par des intervenants. Elle abandonne ses études et ses emplois. Elle perçoit des prestations de solidarité sociale durant plusieurs mois de janvier à juin 2020.

La Cour rappelle que plusieurs critères ont été développés par la jurisprudence pour analyser la demande alimentaire pour un enfant majeur, tels son âge, les moyens des parents, le degré d’instruction, le sérieux et la réussite dans les études, l’obligation de l’enfant de subvenir de façon raisonnable à ses besoins et sa capacité de le faire.

M. considère que le fait que sa fille ne fréquente plus l’école et qu’elle habite dans son propre appartement a mis un terme à son obligation alimentaire.

Le tribunal conclut que l’enfant est un enfant à charge au sens de la Loi sur le divorce car elle n’a pas la capacité d’assumer seule sa propre subsistance. Il rappelle qu’un enfant peut être considéré comme étant à charge même s’il ne réside pas avec l’un de ses parents. Il précise également que le fait de bénéficier de prestation de solidarité sociale en 2020 ne lui a pas fait perdre son statut d’enfant à charge, même si ces revenus doivent être considérés pour déterminer la pension alimentaire.

Le tribunal rejette la demande de M. et lui ordonne de payer une pension alimentaire pour sa fille.